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Fréquentation des ERP, décret du 26 novembre

Par 26 novembre 2021décembre 3rd, 2021Aucun commentaire

Dans sa nouvelle version, en vigueur au 26 novembre 2021, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifie notamment les conditions de fréquentation des “établissements recevant du public”  (ERP) : salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, chapiteaux, tentes, salles de spectacles, événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

  • Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, et à partir du 15 décembre, le pass sanitaire devra avoir été complété par une troisième dose.
  • Pour les personnes de 18 à 64 ans, la 3e dose devra avoir été reçue à partir du 15 janvier 2022.
  • Pour les non vaccinés, la validité des tests PCR et antigéniques est ramenée de 72 heures à 24 heures à partir du 29 novembre.
  • Dans tous les cas de figure – personnes vaccinées ou munies de tests négatifs –, le port du masque devient immédiatement obligatoire. A noter que « cette obligation ne s’applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation ». Enfin, la distanciation physique et le port du masque « n’ont pas à être observés pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas ».

Article 1 du décret

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique […], dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de l’article 2-1 [pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants].